Environnement de la notion de marché financier
Les marchés financiers sont conclus à titre onéreux entre le pouvoir adjudicateur (la présidence) et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à des besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Procédure d’attribution de marché
L’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Il peut être ouvert ou restreint.
Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les candidatures sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché.
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché.
Modalités dérogatoires du processus de sélection
Lors de la passation d’un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par une société coopérative de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d’artisans ou par une société coopérative d’artistes ou par des entreprises adaptées.
Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’être exécutées par des artisans ou des sociétés d’artisans ou des sociétés coopératives d’artisans ou des sociétés coopératives de production ou des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d’offres, seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux sociétés coopératives d’artisans ou aux sociétés coopératives de production ou à des entreprises adaptées.
Lorsque l’attribution d’un marché entraine la prise en compte de primes d’ancienneté inclues dans le cadre du processus de facturation, l’examen de la mieux disance exclura de son calcul les surcoûts relatifs aux anciennetés. Par ailleurs, l’ancienneté la plus élevée sera préféré en cas d’égalité.
Processus de subrogation partielle d’attribution
Dans le cas où la mieux disance de plusieurs candidats ne saurait être appréciée valablement par le pouvoir adjudicateur, ou revêtrait une importance stratégique pour l’association, ou nécessiterait la tenue d’un débat franc, il revient à l’adjudicateur de subroger partiellement sa fonction à la compétence d’une assemblée de l’association. Le caratère partiel pouvant signifier une sélection préalable des candidats et une présentation du travail préalable effecté par l’adjudicateur. L’avis émis par l’assemblée sera consultatif.
Procédure de vote de l’attribution des marchés financiers
Sans que cette procédure ne soit nécessairement obligatoire, une assemblée de l’association peut être conduite à voter l’attribution d’un marché. Dans le cas d’un processus de subrogation partielle, l’avis émis vaut vote d’attribution, sauf mention expresse contraire.
Le document de présentation des marchés financiers est le formulaire 56.
Temporalité
Nul marché financier ne peut s’étendre après l’échéance de la mandature en cours au moment de son attribution.
Nul marché financier ne peut être implicitement reconduit.